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Sans préjudice des dispositions de l'article L. 209-18-2 les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 209-12ne s'appliquent pas aux protocoles d'essais cliniques concernant les cellules issues du corps humain. Ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ayant re�u l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 672-13 Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 209-18
Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence fran�aise de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande.
La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 209-12 L'autorisation est alors suspendue ou retirée.