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Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux cités à l'article L. 665-4-1ne peuvent être mises en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre d'intention par l'Agence fran�aise de sécurité sanitaire des produits de santé.