Code sante publique Article L. 209-16

<< Article L209-15
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L209-17 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 209-16

Toute recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.
L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies.