Code sante publique Article L. 209-15

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 209-15

Dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct à l'égard des personnes qui s'y prêtent, le promoteur peut verser à ces personnes une indemnité en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre de la santé.
Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celles de la recherche, ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.