Code sante publique Article L. 209-14

<< Article L209-13-1
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L209-15 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 209-14

Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent.
Elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués préalablement à l'expression de leur consentement par l'intermédiaire du médecin de leur choix.