Code sante publique Article L. 209-10

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 209-10

Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs protégés par la loi:

- Le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 209-9du présent code, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pour les mineurs non émancipés. Pour les mineurs ou les majeurs protégés par la loi, le consentement est donné par le représentant légal pour les recherches avec bénéfice individuel direct ne présentant pas un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas, par le représentant légal autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles;

- Le consentement du mineur ou du majeur protégé par la loi doit également être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.