Code sante publique Article L. 208

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Ordre National des Médecins
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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 208

Sera puni d'une amende de 25.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement:
1�) quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète;
2�) quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture;
3�) quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contr�le prévu à l'article L. 204
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 50.000 francs et à un emprisonnement d'un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre.