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Les établissements régis par le présent titre sont soumis, sous l'autorité du préfet du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sans préjudice du contr�le confié à d'autres autorités par les lois et règlements en vigueur.
En outre, toute personne spécialement désignée par le ministre de la santé publique et de la population pourra, le cas échéant, visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement.