Code sante publique Article L. 201

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 201

Nul ne peut ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire visée à l'article L. 199 sans y avoir été autorisé par le préfet du département du siège de cet établissement, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Tout transfert du siège de l'établissement à l'intérieur du département, toutes modifications apportées à sa destination et aux conditions de fonctionnement prévues par le règlement d'administration publique mentionné à l'article L. 206doivent être également autorisés par le préfet.
Ces autorisations sont délivrées dans les conditions définies par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 206