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Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire, les enfants relevant des catégories d'établissements ci-dessous désignés:
- Les sanatoriums, les établissements de postcure, les préventoriums, les aériums et, plus généralement, les établissements de cure visés au chapitre 2 du titre 1 du livre 3 du présent code;
- Les établissements de santé visés par le titre 1 du livre 7 du présent code;
- Les établissements recevant habituellement, pour leur éducation ou leur rééducation, des mineurs de dix-huit ans, délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.