Code sante publique Article L. 186

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 186

Lorsque les examens institués par les articles L. 153 L. 154 deuxième alinéa, L. 156et L. 164 deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service départemental de protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés, selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.
Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le département.
Dans les départements o�, à la date d'entrée en vigueur (1) de la loi n� 89-899 du 18 décembre 1989, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article, sont applicables.