Code sante publique Article L. 184-7

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 184-7

Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal (1), le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende.