Code sante publique Article L. 182

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 182

Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées:
1�) le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général, peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au paragraphe I de l'article L. 180
2�) le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux paragraphes II et III de l'article L. 180
Dans le cas o� il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180 après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux paragraphes I et II de cet article.
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par les paragraphes I et III de l'article L. 180
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 180 Il en informe le président du conseil général.