Code sante publique Article L. 178-1

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 178-1

Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année, ne pourra être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux.
Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive.