Code sante publique Article L. 177

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 177

Les établissements visés à l'article L. 176 autorisés ou non, sont soumis à la surveillance préfectorale exercée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par son adjoint et par les commissaires de police. Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les établissements susvisés et procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes par eux jugées utiles.
Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 francs. La fermeture de l'établissement peut, en outre, être prononcée.