Code sante publique Article L. 176

<< Article L166
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L177 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 176

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre 1 du livre 7, nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement de santé privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement que devront remplir les établissements visés à l'alinéa précédent.
Toute personne qui ouvre ou dirige sans autorisation un des établissements visés au présent article ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation, est punie d'une amende de 30.000 francs; l'établissement pourra, en outre, être fermé; en cas de récidive dans les trois ans, le coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de deux ans, le tout sans préjudice des peines plus ou moins fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par les articles 223-10 à 223-12, 227-1, 227-2 et 227-5 à 227-13 du code pénal et par l'article L. 647du présent code.