Code sante publique Article L. 162-15-1

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 162-15-1

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 162-15lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3à L. 162-8