Code sante publique Article L. 162-11

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 162-11

L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire.
Les femmes célibataires étrangères âgées de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7