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Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse. Un arrêté interministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet o� sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens prescrits en application de l'article L. 154et o� sont également notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé de la future mère.
Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit être informée que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits, est soumise au secret professionnel.
A la demande du père putatif, le médecin peut rendre compte à celui-ci, de l'état de santé de la future mère, dans le respect des règles de la déontologie médicale.