Code sante publique Article L. 153

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 153

Le médecin qui, en application du deuxième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage, ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.
A l'occasion de l'examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints.