Code sante publique Article L. 152-9

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 152-9

Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat (1), sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement, ou laboratoire autorisé à les pratiquer.