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La tentative des délits prévus par les articles L. 152-11et L. 152-17est punie des mêmes peines. Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal (1), la tentative des délits prévus par l'article 511-15 dudit code auquel renvoie l'article L. 152-12du présent code est punie des mêmes peines.