Code sante publique Article L. 152-1

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 152-1

L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.