Code sante publique Article L. 150

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 150

Les activités mentionnées aux articles L. 149et L. 149-1sont gérées soit directement, soit par voie de convention, avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon les normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.