Code sante publique Article L. 148

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 148

Les compétences dévolues au département par le 3� de l'article 37 de la loi n� 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n� 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par l'article L. 147 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenant des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.