Code sante publique Article L. 147

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 147

Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions du chapitre 6 du présent titre.