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Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code, ceux qui contreviendront aux dispositions de la section 2 qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.