Code sante publique Article L. 141

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 141

La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson, visée au 1� de l'article L. 1du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale, sont réglementées dans les conditions prévues à l'article ci-après.