Code sante publique Article D. 713-1

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 713-1

Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 713-6comprend de trois à sept membres.
Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.