Code sante publique Article D. 712-74

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 712-74

Le service mobile d'urgence et de réanimation doit notamment disposer:
1�) D'une salle de permanence;
2�) De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du S.A.M.U., d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le S.A.M.U.;
3�) D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison;
4�) D'une salle de stockage des matériels;
5�) D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.