Code sante publique Article D. 712-65-1

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 712-65-1

L'établissement doit également assurer la présence d'un psychiatre dans de service d'accueil et de traitement des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, lorsque l'analyse de l'activité du service fait apparaître que la nature et la fréquence habituelle des urgences comportant des aspects psychiatriques le nécessitent. Dans les autres cas, l'équipe médicale du service doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment.
L'équipe médicale de l'unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences, prévue à l'article D. 712-62 doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment.