Code sante publique Article D. 712-57

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 712-57

Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins "accueil et traitement des urgences" sous forme d'un service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1� de l'article R. 712-63qu'à la condition que le secteur opératoire de l'établissement soit organisé de fa�on à mettre à la disposition du service, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, au moins deux salles, dont l'une aseptique, et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 712-45à D. 712-50