|
|
|
|
|
Le service et p�les d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1� de l'article R. 712-63doit être organisé:
a) Dans les centre hospitaliers: en service, départements ou fédération définis par les articles L. 714-20et L. 714-25ou selon les modalités prévues par l'article L. 714-25-2
b) Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.