Code sante publique Article D. 712-44

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 712-44

I. Les moyens mentionnés au 1� de l'article D. 712-43doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes:
1�) Le contr�le continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique;
2�) La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
II. Les moyens mentionnés au 2� de l'article D. 712-43doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants:
a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide;
b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques;
c) L'anesthésie et son entretien;
d) L'intubation trachéale;
e) La ventilation artificielle;
f) Le contr�le continu:

- du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé,

-. de la saturation du sang en oxygène,

- des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.