Code sante publique Article D. 712-43

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 712-43

L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41
Les moyens prévus au 2� de l'article D. 712-40doivent permettre de faire bénéficier le patient:
1�) D'une surveillance clinique continue;
2�) D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.