Code sante publique Article D. 712-38

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 712-38

Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
Dans le cas o� la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.