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En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé:
I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19qui sont énumérées ci-après:
1�) appareil de circulation sanguine extracorporelle,
2�) appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV,
3�) cyclotron à utilisation médicale,
4�) appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels: caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positons,
5�) appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique,
6�) appareils de destruction transpariétale des calculs;
II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2(2�, b) qui sont énumérées ci-après:
1�) transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse,
2�) traitement des grands br�lés,
3�) chirurgie cardiaque,
4�) neurochirurgie,
5�) utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées,
6�) traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie,
7�) activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.