|
|
|
|
|
Les centres antipoison ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-5-2 à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 145-1à L. 145-5et R. 145-1à R. 145-5-1
Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 5153-10 aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 626-1 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 5153-8et R. 5153-9