D�cret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la r�glementation du dipl�me d'�tudes sp�cialis�es de biologie m�dicale

Art. 1. - Les �tudes en vue du dipl�me d'�tudes sp�cialis�es de biologie m�dicale ont une dur�e de 4 ans. Elles comprennent une formation g�n�rale et une formation pratique.
Le dipl�me d'�tudes sp�cialis�es de biologie m�dicale est d�livr� par les universit�s habilit�es conjointement � cet effet dans chacune des circonscriptions pr�vues � l'article 53 de la loi n� 68-978 du 12 novembre 1968 par arr�t� du ministre charg� des universit�s et du ministre charg� de la sant�.


Art. 2. - Sont admis � s'inscrire en vue de la pr�paration du dipl�me d'�tudes sp�cialis�es de biologie m�dicale:
- les internes en m�decine et en pharmacie class�s en rang utile aux concours pr�vus respectivement aux articles 46 et 59 de la loi n� 68-978 du 12 novembre 1968;
- les internes en m�decine et en pharmacie class�s en rang utile aux concours pr�vus respectivement aux articles 58 et 61 de la loi n� 68-978 du 12 novembre 1968 organis�s pour les m�decins et les pharmaciens ressortissants d'Etats appartenant aux Communaut�s europ�ennes et de la Principaut� d'Andorre;
- les internes en m�decine et en pharmacie class�s en rang utile aux concours organis�s pour les �tudiants �trangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communaut�s europ�ennes et de la Principaut� d'Andorre en application des articles 58 et 61 de la loi n� 68-978 du 12 novembre 1968;
- les assistants des h�pitaux des arm�es re�us aux concours sp�cifiques pr�vus respectivement � l'article 81 du d�cret n� 84-586 du 9 juillet 1984, � l'article 37 du d�cret n� 84-913 du 12 octobre 1984, � l'article 50 du d�cret n� 88-321 du 7 avril 1988 et � l'article 32 du d�cret n� 88-996 du 19 octobre 1988;
- les �l�ves et anciens �l�ves des �coles nationales v�t�rinaires titulaires du certificat de fin de scolarit� de ces �coles dans les conditions mentionn�es � l'article 62 de la loi n� 68-978 du 12 novembre 1968.


Art. 3. - Les �tudiants vis�s � l'article 2 du pr�sent d�cret prennent annuellement une inscription administrative aupr�s d'une des universit�s de la circonscription dans laquelle ils sont affect�s en vue de la pr�paration du dipl�me d'�tudes sp�cialis�es de biologie m�dicale, selon les r�gles �tablies conjointement par les conseils des unit�s de formation et de recherche de m�decine et de pharmacie de la circonscription et approuv�es par les pr�sidents des universit�s concern�es.


Art. 4. - La pr�paration du dipl�me d'�tudes sp�cialis�es de biologie m�dicale est plac�e, dans chaque circonscription, sous la responsabilit� d'un enseignant titulaire charg� de coordonner l'organisation de la formation g�n�rale et de la formation pratique. Il est d�sign� pour une p�riode de 3 ans par les directeurs d'unit� de formation et de recherche de m�decine et de pharmacie, sur proposition des enseignants de la sp�cialit�. Cette responsabilit� est assur�e alternativement par un enseignant des unit�s de formation et de recherche de m�decine et un enseignant des unit�s de formation et de recherche de pharmacie.
Il est assist� par une commission p�dagogique interr�gionale. Cette commission, dont les membres sont d�sign�s par les directeurs d'unit� de formation et de recherche de m�decine et de pharmacie de la circonscription, apr�s accord des pr�sidents d'universit�, comprend:
- l'enseignant coordonnateur du dipl�me, pr�sident;
- au moins six enseignants appartenant � diff�rentes unit�s de formation et de recherche de l'interr�gion. La parit� est assur�e entre les enseignants des unit�s de formation et de recherche de m�decine et ceux des unit�s de formation et de recherche de pharmacie.
Un membre de la commission, �lu par celle-ci, exerce les fonctions de vice-pr�sident; il est m�decin si l'enseignant coordonnateur est pharmacien et inversement.
La commission p�dagogique interr�gionale se r�unit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur. Elle est consult�e sur tous les probl�mes p�dagogiques li�s � l'application du pr�sent d�cret. Elle entend, � titre consultatif, un repr�sentant des internes en m�decine et un repr�sentant des internes en pharmacie pr�parant le dipl�me d'�tudes sp�cialis�es de biologie m�dicale dans la circonscription, d�sign�s par l'enseignant coordonnateur sur proposition des organisations syndicales repr�sentatives.


Art. 5. - La formation g�n�rale porte sur les ensembles disciplinaires suivants:
- bact�riologie et virologie g�n�rales et cliniques;
- explorations biochimiques g�n�rales et sp�cialis�es;
- h�matologie cytologique, h�mostase et h�mobiologie;
- immunologie et immunopathologie;
- parasitologie et mycologie g�n�rales et cliniques;
- organisation, gestion et droit appliqu�s � la biologie m�dicale.
Les enseignements correspondant � la formation g�n�rale, destin�s � soutenir l'effort personnel de formation des internes, sont organis�s dans chaque circonscription et pour chaque discipline selon les modalit�s fix�es par les conseils des unit�s de formation et de recherche de m�decine et de pharmacie de la circonscription, sur proposition de l'enseignant coordonnateur et approuv�es par les pr�sidents d'universit� concern�s. L'enseignement propre � chaque enseignement disciplinaire doit �tre organis� chaque ann�e.


Art. 6. - Les objectifs p�dagogiques de cette formation sont fix�s par arr�t� conjoint du ministre charg� des universit�s et du ministre charg� de la sant�, sur proposition du Comit� national de biologie m�dicale.
Ce comit� comprend:
- un repr�sentant du ministre charg� des universit�s et un repr�sentant du ministre charg� de la sant�;
- les coordonnateurs interr�gionaux vis�s � l'article 4 ci-dessus;
- un m�decin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affect�s dans des centres hospitaliers r�gionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires;
- un m�decin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affect�s dans des centres hospitaliers g�n�raux;
- un m�decin, un pharmacien et un v�t�rinaire directeurs d'un laboratoire priv� d'analyses m�dicales;
- un interne en m�decine et un interne en pharmacie.
Les membres du Comit� national de biologie sont nomm�s par arr�t� conjoint du ministre charg� des universit�s et du ministre charg� de la sant�. Le comit� est pr�sid� par le directeur des enseignements sup�rieurs ou son repr�sentant.


Art. 7. - La formation pratique est acquise dans des services hospitaliers, extra-hospitaliers ou des laboratoires de recherche agr��s conform�ment aux dispositions du d�cret n� 89-697 du 1er septembre 1989 relatif � l'agr�ment des services formateurs et � la r�partition des postes d'interne au titre du troisi�me cycle des �tudes de biologie m�dicale.
Le candidat doit effectuer:
- un semestre au moins dans un laboratoire agr�� pour chacune des sp�cialit�s suivantes: biochimie, bact�riologie, virologie, h�matologie;
- un semestre au moins dans un laboratoire agr�� soit pour l'immunologie, soit pour la parasitologie, soit pour la biologie polyvalente;
- un semestre au moins dans un service clinique agr��;
- trois semestres libres au plus dans des services agr��s pour un dipl�me d'�tudes sp�cialis�es ou un dipl�me d'�tudes sp�cialis�es compl�mentaires.


Art. 8. - La validation de la formation g�n�rale porte sur chacun des ensembles disciplinaires vis�s � l'article 5 du pr�sent d�cret.
Elle comporte des �preuves �crites, orales et, �ventuellement, pratiques, selon des modalit�s fix�es par les conseils des unit�s de formation et de recherche de m�decine et de pharmacie de la circonscription, sur proposition de la commission p�dagogique interr�gionale pr�vue � l'article 4 ci-dessus et approuv�es par les pr�sidents d'universit� concern�s.


Art. 9. - La validation de la formation pratique est prononc�e � la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a �t� affect�. La d�cision doit �tre motiv�e et comporter une appr�ciation formul�e � partir du rapport �tabli par le candidat sur ses activit�s durant le semestre et de la liste des techniques dont il a acquis la ma�trise.
La d�cision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le d�lai d'un mois, au coordonnateur interr�gional pr�vu � l'article 4 ci-dessus et au service de la scolarit� de l'unit� de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.
Elle est imm�diatement communiqu�e par le service de la scolarit� aux directions r�gionales des affaires sanitaires et sociales responsables du choix dans la circonscription.


Art. 10. - Les internes peuvent, apr�s autorisation annuelle de la commission pr�vue � l'article 4 du pr�sent d�cret, accomplir une partie de leur formation � l'�tranger, dans les conditions fix�es � l'article 56 du d�cret n� 84-586 du 9 juillet 1984, � l'article 20 du d�cret n� 84-913 du 12 octobre 1984, � l'article 33 du d�cret n� 88-321 du 7 avril 1988 et � l'article 23 du d�cret n� 88-996 du 19 octobre 1988.


Art. 11. - Le dipl�me d'�tudes sp�cialis�es de biologie m�dicale est d�livr� aux candidats vis�s � l'article 2 du pr�sent d�cret ayant:
1�) Effectu� la dur�e totale d'internat ou, pour les assistants des h�pitaux des arm�es, la dur�e totale d'assistanat;
2�) Satisfait au contr�le des connaissances;
3�) Accompli et valid� la formation pratique;
4�) Pour les internes en pharmacie et les v�t�rinaires, obtenu les attestations de capacit� correspondant aux diff�rents actes de pr�l�vement en vue d'analyses de biologie mentionn�s � l'article 1 du d�cret n� 80-987 du 3 d�cembre 1980;
5�) Soutenu un m�moire devant un jury compos� d'au moins quatre membres dont au moins un professeur de m�decine et un professeur de pharmacie, d�sign�s par le ou les pr�sidents d'universit� sur proposition des directeurs des unit�s de formation et de recherche de m�decine et de pharmacie de la circonscription et de la commission vis�e � l'article 4 ci-dessus. Ce m�moire peut tenir lieu de th�se en vue du dipl�me d'Etat de docteur en m�decine ou du dipl�me d'Etat de docteur en pharmacie.