D�cret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux min�rales naturelles et aux eaux potables pr�emball�es
Art. 1. - Le pr�sent d�cret est applicable, lorsqu'elles sont pr�emball�es, aux eaux min�rales naturelles, aux eaux de source et aux eaux rendues potables par traitements, � l'exception de celles qui sont des m�dicaments et de celles utilis�es � la source dans les �tablissements de soin et de cure.
TITRE 1: EAUX MINERALES NATURELLES PREEMBALLEES
Art. 2. - Une eau min�rale naturelle est une eau poss�dant un ensemble de caract�ristiques qui sont de nature � lui apporter ses propri�t�s favorables � la sant�.
Elle se distingue nettement des autres eaux destin�es � la consommation humaine:
- par sa nature, caract�ris�e par sa teneur en min�raux, oligo-�l�ments ou autres constituants et par certains effets;
- par sa puret� originelle.
L'une et l'autre caract�ristiques ayant �t� conserv�es intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a �t� tenue � l'abri de tout risque de pollution.
Elle provient d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploit� � partir d'une ou plusieurs �mergences naturelles ou for�es.
Elle t�moigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilit� de ses caract�ristiques essentielles, notamment de composition et de temp�rature � l'�mergence, qui n'est pas affect�e par le d�bit de l'eau pr�lev�e.
Art. 3. - L'autorisation d'exploiter une eau min�rale naturelle est subordonn�e au respect des prescriptions de l'annexe 1.
Art. 4. - Les caract�ristiques microbiologiques des eaux min�rales naturelles doivent r�pondre aux dispositions prises en application de l'article L.751 du code de la sant� publique. Elles sont d�termin�es, � l'�mergence, dans les conditions pr�vues au 1.3 de l'annexe 1.
La teneur totale en micro-organismes revivifiables des eaux min�rales naturelles ne peut r�sulter, au stade de la commercialisation, que de l'�volution normale de la teneur en germes � l'�mergence.
Art. 5. - Les eaux min�rales naturelles pr�emball�es doivent r�pondre aux dispositions de l'annexe 2. Elles sont d�tenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribu�es � titre gratuit, sous l'une des d�nominations pr�vues � cette annexe.
Art. 6. - L'�tiquetage des eaux min�rales naturelles pr�emball�es qui sont d�tenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribu�es � titre gratuit, doit comporter, outre les mentions pr�vues au d�cret n� 84-1147 du 7 d�cembre 1984, les mentions suivantes:
a) Le nom de la source ou du m�lange des eaux provenant de sources diff�rentes;
b) L'indication du lieu d'exploitation, la mention du pays d'origine n'�tant obligatoire que pour les eaux min�rales naturelles provenant d'une source situ�e hors du territoire de la Communaut� �conomique europ�enne;
c) L'inscription d'une mention se rapportant � la composition:
- soit en �crivant "composition conforme aux r�sultats de l'analyse officiellement reconnue", avec sa date,
- soit en �num�rant les �l�ments caract�ristiques d�termin�s par une analyse officiellement reconnue;
d) Le cas �ch�ant, l'indication des traitements de s�paration des compos�s instables, notamment du fer ou du mangan�se, par d�cantation ou filtration.
Art. 7. - Si la d�signation commerciale d'une eau min�rale naturelle d�termin�e diff�re du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit �tre port�e en caract�res dont la hauteur et la largeur sont au moins �gales � une fois et demie celles du plus grand des caract�res utilis�s pour l'indication de la d�signation commerciale.
La commercialisation d'une eau min�rale naturelle d�termin�e sous plusieurs d�signations commerciales est interdite.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables � toute forme d'�tiquetage ou de publicit�.
Art. 8. - Les mentions figurant en annexe 3, ainsi que celles relatives � la min�ralisation si elles ont �t� �tablies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer tant sur les emballages ou �tiquettes d'une eau min�rale naturelle que dans la publicit� concernant cette eau.
Peuvent �galement figurer, sur les emballages et �tiquettes ou dans la publicit�, toutes indications autoris�es sur la base des dispositions prises pour l'application de l'article L.551 du code de la sant� publique.
Art. 9. - Une eau min�rale naturelle extraite du sol d'un Etat membre de la Communaut� �conomique europ�enne et reconnue comme telle par l'autorit� responsable de cet Etat est une eau min�rale naturelle. Cette reconnaissance doit �tre publi�e au Journal officiel des Communaut�s europ�ennes.
Elle peut aussi avoir �t� extraite du sol d'un autre Etat et �tre reconnue comme eau min�rale naturelle, soit en application de l'article 2, soit par d�cision de l'autorit� responsable d'un Etat membre de la Communaut� �conomique europ�enne, cette reconnaissance ayant �t� publi�e au Journal officiel des Communaut�s europ�ennes.
Art. 10. - Une eau min�rale naturelle peut �tre utilis�e pour la fabrication de boissons rafra�chissantes sans alcool, ou pour l'obtention de sels ou d'extraits d'eaux min�rales naturelles.
Art. 11. - Est interdit, tant sur les emballages ou les �tiquettes que dans la publicit�, sous quelque forme que ce soit, toute indication, d�nomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, �tant appliqu� � une eau min�rale naturelle, sugg�re une caract�ristique que cette eau ne poss�de pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les r�sultats d'analyse ou toute r�f�rence analogue aux garanties d'authenticit�.
Art. 12. - L'article 3 du d�cret n� 57-404 du 28 mars 1957 est remplac� par les dispositions suivantes:
"Art. 3. - Une eau min�rale naturelle, telle qu'elle se pr�sente � l'�mergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autoris�s par arr�t� minist�riel et relatifs �:
1�) La s�paration des �l�ments instables, par d�cantation ou filtration, �ventuellement pr�c�d�e d'une oxyg�nation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels;
2�) L'�limination de gaz carbonique libre par des proc�d�s exclusivement physiques;
3�) L'incorporation ou la r�incorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caract�ristiques microbiologiques de l'eau min�rale naturelle.
La m�me autorisation peut pr�voir le transport de l'eau � distance par des canalisations ainsi que son m�lange � des eaux de propri�t�s analogues et de m�me origine g�ologique et, le cas �ch�ant, � des gaz provenant de ces m�mes eaux."
TITRE 2: EAUX DE SOURCE PREEMBALLEES
Art. 13. - Une eau de source est une eau d'origine souterraine microbiologiquement saine et prot�g�e contre les risques de pollution, apte � la consommation humaine sans traitement ni adjonction autres que ceux autoris�s pour cette eau en application de l'article 14. Elle doit satisfaire aux exigences de qualit� d�finies par les dispositions r�glementaires prises en application de l'article L.25-1 du code de la sant� publique. Elle doit �tre introduite au lieu de son �mergence, telle qu'elle sort du sol, dans des r�cipients de livraison au consommateur ou dans des canalisations l'amenant directement dans ces r�cipients.
Art. 14. - Les traitements ou adjonctions pr�vus � l'article 13 sont ceux autoris�s par arr�t� minist�riel et relatifs �:
1�) La s�paration des �l�ments instables et la s�dimentation des mati�res en suspension, par d�cantation ou filtration, ce traitement qui acc�l�re les processus d'�volution naturelle ne devant pas avoir pour but ou effet de modifier la composition de l'eau;
2�) L'incorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions sont r�alis�s � l'aide de proc�d�s physiques, mettant en �uvre des mat�riaux inertes, pr�c�d�s, le cas �ch�ant, d'une a�ration. Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caract�ristiques microbiologiques de l'eau de source.
Art. 15. - Les eaux de source pr�emball�es sont d�tenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribu�es � titre gratuit, sous l'une des d�nominations suivantes:
1�) "Eau de source";
2�) "Eau de source avec adjonction de gaz carbonique" qui d�signe une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.
Art. 16. - L'�tiquetage des eaux de sources pr�emball�es qui sont d�tenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribu�es � titre gratuit, doit comporter, outre les mentions pr�vues au d�cret n� 84-1147 du 7 d�cembre 1984, les mentions suivantes:
a) Le nom de la source;
b) L'indication du lieu d'exploitation;
c) L'indication du pays d'origine pour les eaux de source dont le lieu d'exploitation est situ� hors du territoire de la Communaut�;
d) Le cas �ch�ant, la mention des traitements de s�paration des compos�s instables, notamment du fer ou du mangan�se, par d�cantation ou filtration.
Art. 17. - Si la d�signation commerciale d'une eau de source d�termin�e diff�re du nom de la source, ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom doit accompagner la d�nomination de vente et �tre port�e en caract�res de dimensions au moins comparables � celles utilis�es pour indiquer la d�signation commerciale.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables � toute forme d'�tiquetage ou de publicit�.
Art. 18. - Sans pr�judice des dispositions de l'article 3 du d�cret n� 84-1147 du 7 d�cembre 1984, est interdite, tant sur les emballages ou les �tiquettes que dans la publicit�, sous quelque forme que ce soit, toute indication, d�nomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, �tant appliqu� � une eau de source, est susceptible de cr�er une confusion avec une eau min�rale naturelle, notamment par l'indication de propri�t�s favorables � la sant�, par la mention d'expressions comportant le mot "min�ral" ou des d�riv�s de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs �l�ments particuliers relatifs � la composition de l'eau.
Toutefois, la mention du caract�re appropri� d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autoris�e dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l'article 8 pour les eaux min�rales naturelles.
TITRE 3: EAUX RENDUES POTABLES PAR TRAITEMENT ET PREEMBALLEES
Art. 19. - Une eau rendue potable par traitements, pr�emball�e, autre qu'une eau min�rale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualit� d�finies par les dispositions r�glementaires prises en application de l'article L.25-1 du code de la sant� publique.
Art. 20. - Les eaux rendues potables par traitements, pr�emball�es, sont d�tenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribu�es � titre gratuit, sous l'une des d�nominations suivantes:
1�) "Eau rendue potable par traitements";
2�) "Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique" qui d�signe toute eau rendue potable par traitements, pr�emball�e, qui a �t� rendue effervescente par addition de gaz carbonique.
Cette d�nomination doit �tre compl�t�e par l'indication des traitements mis en �uvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les cat�gories de traitements fix�s par les dispositions r�glementaires prises en application de l'article L.25-1 du code de la sant� publique, de ceux de ces traitements qui sont r�ellement utilis�s pour l'eau consid�r�e.
Art. 21. - Sans pr�judice des dispositions de l'article 3 du d�cret n� 84-1147 du 7 d�cembre 1984 est interdite, tant sur les emballages ou les �tiquettes que dans la publicit�, sous quelque forme que ce soit, toute indication, d�nomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, �tant appliqu�e � une eau rendue potable par traitements, est susceptible de cr�er une confusion avec une eau min�rale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propri�t�s favorables � la sant�, par la mention d'expressions comportant le mot "min�ral" ou des d�riv�s de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot "source" ou des d�riv�s de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs �l�ments particuliers relatifs � la composition de l'eau.
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 22. - La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffr�e figurant tant sur les emballages ou �tiquettes que dans la publicit� ne doit pas �tre diff�rente de celle pr�sent�e par l'eau � laquelle se rapporte ladite mention.
Toutefois, les �carts de composition d'une eau min�rale naturelle ou d'une eau de source qui r�sultent de variations dues � des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilit� des caract�ristiques essentielles de l'eau ne sont pas consid�r�s comme des diff�rences au sens du pr�sent article.
Art. 23. - Le d�cret du 12 janvier 1922 relatif au commerce des eaux min�rales naturelles et artificielles et des eaux de boisson est abrog�.
ANNEXE 1: PRESCRIPTIONS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2
1.1. Prescriptions applicables aux examens g�ologiques et hydrologiques.
Doivent �tre exig�s notamment:
1.1.1. La situation exacte du captage d�termin�e par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte � l'�chelle de un milli�me au plus;
1.1.2. Un rapport g�ologique d�taill� sur l'origine et la nature des terrains;
1.1.3. La stratigraphie du gisement hydrog�ologique;
1.1.4. La description des travaux de captage;
1.1.5. La d�termination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source contre les pollutions.
1.2. Prescriptions applicables aux examens physiques, chimiques et physico-chimiques.
Ces examens comportent notamment la d�termination:
1.2.1. Du d�bit de la source;
1.2.2. De la temp�rature de l'eau � l'�mergence et de la temp�rature ambiante;
1.2.3. Des rapports existant entre la nature des terrains et la nature et le type de la min�ralisation;
1.2.4. Des r�sidus secs � 180 �C et 260 �C;
1.2.5. De la conductivit� ou de la r�sistivit� �lectrique, la temp�rature de mesure devant �tre pr�cis�e;
1.2.6. De la concentration en ions hydrog�ne (pH);
1.2.7. Des anions et cations;
1.2.8. Des �l�ments non ionis�s;
1.2.9. Des oligo-�l�ments;
1.2.10. De la radio-actinologie � l'�mergence;
1.2.11. Le cas �ch�ant, des proportions relatives en isotopes des �l�ments constitu�s de l'eau, oxyg�ne et hydrog�ne (protium, deut�rium, tritium);
1.2.12. De la toxicit� de certains des �l�ments constitutifs de l'eau compte tenu des limites fix�es � cet �gard pour chacun d'eux.
1.3. Crit�res applicables aux examens microbiologiques � l'�mergence.
Ces examens doivent comporter notamment:
1.3.1. La d�monstration de l'absence de parasites et de micro-organismes pathog�nes;
1.3.2. La d�termination quantitative des micro-organismes revivifiables t�moins de contamination f�cale:
a) Absence d'Escherichia coli et d'autre coliformes dans 250 ml � 37 �C et 44,5 �C,
b) Absence de streptocoques f�caux dans 250 ml,
c) Absence d'ana�robies sporul�s sulfito-r�ducteurs dans 50 ml,
d) Absence de Pseudomanas aeruginosa dans 250 ml;
1.3.3. La d�termination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d'eau:
a) Entre 20 �C et 22 �C en soixante-douze heures sur agar-agar ou m�lange agar-g�latine,
b) A 37 �C en vingt-quatre heures sur agar-agar.
1.4. Prescriptions applicables aux examens cliniques et pharmacologiques.
1.4.1. La nature des examens, auxquels il doit �tre proc�d� selon des m�thodes scientifiquement reconnues, doit �tre adapt�e aux caract�ristiques propres de l'eau min�rale naturelle et � ses effets sur l'organisme humain, tels que la diur�se, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances min�rales.
1.4.2. La constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut , le cas �ch�ant, tenir lieu des examens vis�s au point 1.4.1. Dans des cas appropri�s, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens vis�s au point 1.4.1. � condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir les m�mes r�sultats.
1.5. Prescriptions applicables au transport.
Le transport de l'eau min�rale naturelle ne peut �tre effectu� que dans les r�cipients destin�s au consommateur.
ANNEXE 2: DISPOSITIONS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5
Les eaux min�rales naturelles pr�emball�es doivent �tre d�tenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribu�es � titre gratuit, sous l'une des d�nominations de vente suivantes:
1�) "Eau min�rale naturelle" ou "eau min�rale naturelle non gazeuse", qui d�signe une eau min�rale naturelle non effervescente, c'est-�-dire ne d�gageant pas spontan�ment de gaz carbonique � l'�mergence de fa�on nettement perceptible dans des conditions normales;
2�) "Eau min�rale naturelle naturellement gazeuse" ou "eau min�rale naturelle gazeuse", qui d�signe une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, apr�s d�cantation �ventuelle et embouteillage, est la m�me qu'� l'�mergence, compte tenu, s'il y a lieu, de la r�incorporation d'une quantit� de gaz provenant de la m�me nappe ou du m�me gisement �quivalente � celle du gaz lib�r� au cours de ces op�rations et sous r�serve des tol�rances techniques usuelles;
3�) "Eau min�rale naturelle renforc�e au gaz de la source", qui d�signe une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la m�me nappe ou du m�me gisement, apr�s d�cantation �ventuelle et embouteillage, est sup�rieure � celle constat�e � l'�mergence;
4�) "Eau min�rale naturelle avec adjonction de gaz carbonique", qui d�signe une eau rendue effervescente par l'addition de gaz carbonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient.
La d�nomination de vente doit �tre accompagn�e de la mention "totalement d�gaz�ifi�e", lorsque l'eau � laquelle ladite mention s'applique a fait l'objet d'un traitement d'�limination totale de son gaz carbonique libre, ou bien par la mention "partiellement d�gaz�ifi�e" lorsque cette �limination est partielle. Les �liminations pr�cit�es ne peuvent r�sulter que de l'emploi de proc�d�s exclusivement physiques.
ANNEXE 3 (non incluse)