D�cret n� 88-976 du 13 octobre 1988 relatif � certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

TITRE 1: MISE A DISPOSITION
CHAPITRE 1: Cas de mise � disposition


Art. 1. - Les fonctionnaires des �tablissements mentionn�s � l'article 2 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 peuvent, avec leur accord, �tre mis � la disposition:
1�) D'un des �tablissements mentionn�s ci-dessus;
2�) D'un organisme d'int�r�t g�n�ral, public ou priv�;
3�) Pour les personnels de direction soumis aux dispositions du d�cret n� 88-163 du 19 f�vrier 1988, d'une administration de l'Etat.


CHAPITRE 2: Conditions de la mise � disposition


Art. 2. - Lorsqu'elle intervient en application du 1� ou du 3� de l'article 1, la mise � disposition d'un fonctionnaire est prononc�e par l'autorit� investie du pouvoir de nomination dont l'int�ress� rel�ve. Cette mise � disposition est subordonn�e � une demande de l'�tablissement ou de l'administration de l'Etat b�n�ficiaire de la mise � disposition et � l'accord de l'�tablissement d'origine.
Lorsqu'elle intervient en application du 2� de l'article 1, la mise � disposition est prononc�e par la m�me autorit�. Elle ne peut intervenir qu'apr�s qu'une convention a �t� pass�e entre l'�tablissement et l'organisme d'accueil.
Cette convention d�finit notamment le nombre de fonctionnaires mis � disposition, la nature et le niveau des activit�s qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalit�s du contr�le et de l'�valuation desdites activit�s. Elle pr�voit le remboursement par l'organisme d'accueil de la r�mun�ration du ou des fonctionnaires int�ress�s. Elle peut toutefois pr�voir l'exon�ration partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
La convention est conclue pour une p�riode ne pouvant exc�der six ans. Elle peut �tre renouvel�e.


Art. 3. - La convention et les d�cisions pronon�ant les mises � disposition font l'objet d'une publication dans l'�tablissement d'origine et dans l'�tablissement, l'organisme ou l'administration d'accueil.


Art. 4. - Chaque �tablissement doit dresser un �tat faisant appara�tre:
- le nombre de ses fonctionnaires mis � disposition ainsi que leur r�partition entre les �tablissements, les administrations et les divers organismes publics ou priv�s b�n�ficiaires;
- le nombre de fonctionnaires mis � sa disposition ainsi que leur origine.
Cet �tat est inclus dans le rapport annuel aux comit�s techniques paritaires pr�vu � l'article 50 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986.


CHAPITRE 3: Dur�e de la mise � disposition


Art. 5. - La d�cision pronon�ant la mise � disposition pr�vue aux 1� et 3� de l'article 1 en fixe la dur�e. Cette dur�e ne peut �tre sup�rieure � trois ans. La mise � disposition est renouvelable.
La mise � disposition peut prendre fin, avant le terme fix�, � la demande du fonctionnaire ou � la demande de l'�tablissement ou de l'administration d'accueil ou � celle de l'�tablissement d'origine. Elle prend �galement fin si les conditions pr�vues � l'article 48 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 cessent d'�tre r�alis�es.


Art. 6. - La d�cision pronon�ant la mise � disposition pr�vue au 2� de l'article 1 en fixe la dur�e. Cette dur�e ne peut exc�der trois ans. La mise � disposition peut �tre renouvel�e dans des conditions fix�es par la convention mentionn�e � l'article 2.
La mise � disposition peut prendre fin, avant le terme fix�, � la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou de l'�tablissement d'origine, sous r�serve du respect des r�gles de pr�avis �ventuellement pr�vues dans la convention mentionn�e � l'article 2.
En cas de faute disciplinaire, il peut �tre mis fin sans pr�avis � la mise � disposition, par accord entre l'�tablissement dont rel�ve l'int�ress� et l'organisme d'accueil.


CHAPITRE 4: R�gles particuli�res applicables aux fonctionnaires mis � disposition


Art. 7. - L'administration, l'�tablissement ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis � disposition aupr�s de lui. Pour les mises � disposition prononc�es au titre du 2� de l'article 1, ces conditions sont d�finies par la convention pr�vue � l'article 2.
Apr�s accord de l'administration, de l'�tablissement ou de l'organisme d'accueil, l'autorit� investie du pouvoir de nomination prend les d�cisions relatives aux autorisations de travail � temps partiel et � l'octroi du cong� de formation. L'administration, l'�tablissement ou l'organisme d'accueil supporte les d�penses occasionn�es par cette formation autres que le traitement ou l'indemnit� forfaitaire servi au fonctionnaire.


Art. 8. - L'autorit� investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire � l'encontre du fonctionnaire. Elle peut �tre saisi par l'administration, l'�tablissement ou l'organisme d'accueil.


Art. 9. - Un rapport sur la mani�re de servir du fonctionnaire est �tabli par l'administration, l'�tablissement ou l'organisme d'accueil. Ce rapport est transmis � l'autorit� investie du pouvoir de nomination qui �tablit la notation de l'int�ress�.


Art. 10. - Le fonctionnaire mis � disposition en application du 2� de l'article 1 ne peut percevoir aucun compl�ment de r�mun�ration. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle � l'indemnisation par l'organisme d'accueil des frais et suj�tions auxquels le fonctionnaire est expos� dans l'exercice de ses fonctions.


Art. 11. - L'�tablissement d'origine supporte les charges qui peuvent r�sulter de l'application du deuxi�me alin�a de l'article 41 (2�) et de l'article 80 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986.


Art. 12. - Lorsqu'il est mis fin � sa mise � disposition, le fonctionnaire reprend les fonctions qu'il exer�ait auparavant. En cas d'impossibilit�, il est affect� � l'un des emplois auxquels son grade lui donne vocation.


TITRE 2: DETACHEMENT
CHAPITRE 1: Cas de d�tachement


Art. 13. - Le d�tachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants:
1�) D�tachement dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivit� territoriale ou d'un �tablissement public relevant de l'Etat ou d'une collectivit� territoriale;
2�) D�tachement pour participer � une mission de coop�ration au titre de la loi n� 72-659 du 13 juillet 1972 relative � la situation des personnels civils de coop�ration culturelle, scientifique et technique aupr�s d'Etats �trangers;
3�) D�tachement aupr�s d'une entreprise publique;
4�) D�tachement aupr�s d'une entreprise ou d'un organisme priv� assurant une mission d'int�r�t g�n�ral; le nombre et la nature des emplois auxquels il est �ventuellement pourvu par des fonctionnaires d�tach�s doivent �tre pr�cis�s par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme consid�r� approuv�e par arr�t� du ministre charg� du budget et du ministre charg� de la sant�; les associations ou fondations reconnues d'utilit� publique, les h�pitaux psychiatriques priv�s faisant fonction d'h�pitaux psychiatriques publics, les centres de lutte contre le cancer et les �tablissements de transfusion sanguine mentionn�s � l'article L.668-1 du code de la sant� publique sont dispens�s de cette formalit�;
5�) D�tachement pour dispenser un enseignement � l'�tranger;
6�) D�tachement pour remplir une mission d'int�r�t public � l'�tranger ou aupr�s d'organismes internationaux;
7�) D�tachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique �lective lorsque les obligations r�sultant de cette fonction emp�chent l'int�ress� d'assurer normalement les t�ches qui lui incombent;
8�) D�tachement aupr�s d'une entreprise priv�e, d'un organisme priv� ou d'un groupement d'int�r�t public autres que ceux mentionn�s au 8� bis ci-apr�s pour y ex�cuter des travaux de recherche d'int�r�t national entrant dans le cadre fix� par le comit� interminist�riel de la recherche scientifique et technique institu� par le d�cret n� 75-1002 du 29 octobre 1975 relatif � la coordination de la politique de la recherche scientifique, ou pour assurer le d�veloppement dans le domaine industriel ou commercial, de recherches de m�me nature; un tel d�tachement ne peut �tre prononc� que si l'int�ress� n'a pas eu au cours des cinq derni�res ann�es soit � exercer un contr�le sur l'entreprise, soit � participer � l'�laboration ou � la passation de march�s avec elle;
8�bis) D�tachement aupr�s d'un groupement d'int�r�t public entrant dans l'un des cas pr�vus aux articles L.668-1 (quatri�me alin�a, 2�) et L.713-12 du code de la sant� publique, ou d'un groupement d'int�r�t �conomique mentionn� � l'article L.713-12;
9�) D�tachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une p�riode de scolarit� pr�alable � la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivit� territoriale ou d'un �tablissement public � caract�re administratif, ou pour suivre un cycle de pr�paration � un concours donnant acc�s � l'un de ces emplois;
10�) D�tachement pour exercer un mandat syndical;
11�) D�tachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'arm�e fran�aise;
12�) D�tachement aupr�s du m�diateur institu� par la loi n� 73-6 du 3 janvier 1973;
13�) D�tachement aupr�s de la Commission nationale de la communication et des libert�s institu�e par la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986.

CHAPITRE 2: Conditions de d�tachement


Art. 14. - Le d�tachement est prononc� sur demande du fonctionnaire. Il est accord� de plein droit:
1�) Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assembl�e nationale, du S�nat ou de l'Assembl�e des communaut�s europ�ennes;
2�) Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9� et 10� de l'article 13.
Le d�tachement est prononc� par l'autorit� investie du pouvoir de nomination.


Art. 15. - A l'exception de ceux qui seront prononc�s en application de l'article 13 (2�, 5�, 6�, 7� et 9�), les d�tachements ne peuvent �tre accord�s lorsque la r�mun�ration aff�rente � l'emploi de d�tachement exc�de la r�mun�ration globale per�ue dans l'emploi d'origine major�e, le cas �ch�ant, de 15%.
Le d�tachement a lieu � indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur lorsque le corps ou emploi d'accueil ouvre droit � pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivit�s locales ou � pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.


CHAPITRE 3: Dur�e et cessation du d�tachement


Art. 16. - Le d�tachement de courte dur�e ne peut exc�der six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce d�lai est port� � un an pour les fonctionnaires d�tach�s pour servir dans les territoires d'outre-mer ou � l'�tranger.
Le fonctionnaire qui b�n�ficie d'un d�tachement de courte dur�e n'est pas remplac� dans son emploi.
A l'expiration de son d�tachement, il est obligatoirement r�int�gr� dans cet emploi.


Art. 17. - Le d�tachement de longue dur�e ne peut exc�der cinq ans. Il peut toutefois �tre renouvel� par p�riodes n'exc�dant pas cinq ans.
Dans le cas du d�tachement pr�vu � l'article 13 (8�), le renouvellement ne peut intervenir qu'� titre exceptionnel et pour une seule p�riode maximale de cinq ans.
Le fonctionnaire d�tach� pour la dur�e du stage pr�vu � l'article 13 (9�) ne peut �tre d�finitivement remplac� que s'il est titularis� dans son nouveau corps.


Art. 18. - L'autorit� investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au d�tachement avant le terme fix� soit de sa propre initiative, sous r�serve d'en avoir inform� le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorit� dont il d�pend pour l'exercice de ses fonctions de d�tachement au moins trois mois avant la date pr�vue pour la remise � disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit � la demande du fonctionnaire lui-m�me. Ces demandes doivent �tre faites au moins trois mois avant la date pr�vue pour la remise � disposition.
L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce d�lai dans le cas o� il est mis fin au d�tachement � la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
Dans ce cas ou lorsque la demande �mane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut �tre r�int�gr� imm�diatement, est mis en disponibilit� et cesse d'�tre r�mun�r� jusqu'� ce qu'un emploi correspondant � son grade devienne vacant. Si, au terme pr�vu pour son d�tachement, l'int�ress� n'a pu �tre r�int�gr�, il lui est fait application des dispositions de l'article 20 ci-apr�s.


Art. 19. - Dans le cas pr�vu � l'article 13 (8�), il peut �tre mis fin au d�tachement avant le terme fix� si le ministre charg� de la recherche en fait la demande. Il est fait application dans ce cas des dispositions de l'article 54 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986.


Art. 20. - Lorsqu'un fonctionnaire, arriv� au terme d'un d�tachement de longue dur�e et qui ne peut �tre r�int�gr� faute d'emploi vacant, est plac� d'office en position de disponibilit�, l'autorit� investie du pouvoir de nomination en avise imm�diatement l'autorit� administrative comp�tente de l'Etat.
Celle-ci, dans un d�lai d'un an, propose au fonctionnaire trois emplois, correspondant � son grade, vacants dans l'un des �tablissements �num�r�s � l'article 2 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986.
Ces emplois doivent �tre situ�s:
1�) Dans le d�partement si�ge de l'�tablissement d'origine pour les personnels d'ex�cution relevant du d�cret n� 82-1089 du 21 d�cembre 1982 relatif aux modalit�s de nomination et d'avancement des personnels d'ex�cution des �tablissements d'hospitalisation publics et de certains �tablissements � caract�re social;
2�) Dans la r�gion si�ge de l'�tablissement d'origine pour les autres personnels; toutefois, en ce qui concerne les personnels de direction, les ing�nieurs, les pharmaciens r�sidents, les infirmiers g�n�raux et les psychologues, les propositions sont faites dans l'ensemble des �tablissements �num�r�s � l'article 2 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 � la diligence du ministre charg� de la sant�.


CHAPITRE 4: R�gles particuli�res applicables aux fonctionnaires d�tach�s


Art. 21. - Le fonctionnaire qui b�n�ficie d'un d�tachement de longue dur�e aupr�s d'une administration entrant dans le champ d'application du statut g�n�ral des fonctionnaires est not� par l'autorit� dont il rel�ve du fait de son d�tachement. Une copie de la fiche de notation est transmise � son �tablissement d'origine.
La note est corrig�e de fa�on � tenir compte de l'�cart entre la note moyenne des fonctionnaires du m�me grade dans l'�tablissement d'origine, d'une part, et dans l'organisme de d�tachement, d'autre part.
En cas de d�tachement de courte dur�e, l'autorit� dont rel�ve le fonctionnaire transmet � l'�tablissement d'origine, � l'expiration du d�tachement, une appr�ciation sur l'activit� de l'int�ress�. Cette appr�ciation est communiqu�e au fonctionnaire.


Art. 22. - Le fonctionnaire d�tach� aupr�s d'un organisme qui n'entre pas dans le champ d'application du statut g�n�ral des fonctionnaires est not� par l'autorit� investie du pouvoir de nomination � son �gard, au vu d'un rapport �tabli par l'autorit� dont il rel�ve dans l'organisme de d�tachement.
Le fonctionnaire d�tach� pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique �lective n'est pas not�. Le fonctionnaire d�tach� pour exercer un mandat syndical b�n�ficie d'une note �voluant de la m�me fa�on que la notation moyenne des agents du grade auquel il appartient.

Art. 23. - L'avancement accord� au fonctionnaire dans le corps ou emploi de d�tachement n'implique pas modification de sa situation dans le corps ou emploi d'origine.
De m�me, l'avancement qui lui est accord� dans le corps ou emploi d'origine n'implique pas modification de sa situation dans son corps ou emploi de d�tachement.


Art. 24. - Dans le cas o� le fonctionnaire est d�tach� dans un emploi conduisant � pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, la limite d'�ge applicable est celle de son nouvel emploi.


TITRE 3: POSITION HORS CADRES


Art. 25. - La mise hors cadres est prononc�e par l'autorit� investie du pouvoir de nomination pour une dur�e de cinq ans, tacitement renouvelable, sauf d�cision expresse contraire intervenue six mois au moins avant l'expiration de la p�riode en cours.


Art. 26. - L'autorit� investie du pouvoir de nomination peut mettre fin � une p�riode de mise hors cadres avant le terme fix� soit de sa propre initiative, sous r�serve d'en avoir inform� le fonctionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil, au moins trois mois avant la date pr�vue pour la remise � disposition, soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit � la demande du fonctionnaire lui-m�me. Ces demandes doivent �tre faites au moins trois mois avant la date pr�vue pour la remise � disposition.
L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce d�lai en cas de faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
Dans ce cas, ou lorsque la demande �mane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut �tre r�int�gr� imm�diatement, est mis en disponibilit� et cesse d'�tre r�mun�r� jusqu'� ce qu'un emploi correspondant � son grade devienne vacant. Si, au terme pr�vu pour sa mise hors cadres le fonctionnaire n'a pu �tre r�int�gr�, il lui est fait application des dispositions de l'article 20.


Art. 27. - A l'issue de chaque p�riode de mise hors cadres, le fonctionnaire peut demander sa r�int�gration.
Celle-ci a lieu dans les conditions pr�vues � l'article 20.


TITRE 4: DISPONIBILITE


Art. 28. - La disponibilit� est prononc�e par l'autorit� investie du pouvoir de nomination soit d'office, soit � la demande du fonctionnaire.


CHAPITRE 1: Disponibilit� d'office


Art. 29. - A l'issue de la disponibilit� d'office pr�vue par les articles 41 (2�, 3� et 4�) et 43 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986, le fonctionnaire est soit r�int�gr�, soit admis � la retraite, soit, s'il n'a pas droit � pension, licenci�.


Art. 30. - Le fonctionnaire, plac� en disponibilit� d'office dans les cas auxquels s'applique l'article 20 du pr�sent d�cret, est maintenu dans cette position jusqu'� sa r�int�gration et, au plus tard, jusqu'� l'intervention de la d�cision de licenciement pouvant suivre le refus du troisi�me poste propos� en application de cet article.


CHAPITRE 2: Disponibilit� sur demande


Art. 31. - La mise en disponibilit� peut �tre accord�e, sur demande du fonctionnaire et sous r�serve des n�cessit�s du service, dans les cas suivants:
1�) Pour �tudes ou recherches pr�sentant un int�r�t g�n�ral: la dur�e de la disponibilit� ne peut, dans ce cas, exc�der trois ans, mais la disponibilit� est renouvelable une fois pour une dur�e �gale;
2�) Pour convenances personnelles: la dur�e de la disponibilit� ne peut, dans ce cas, exc�der trois ans; la disponibilit� est renouvelable, mais ne peut d�passer au total six ann�es pour l'ensemble de la carri�re.


Art. 32. - La mise en disponibilit� peut �tre accord�e, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activit� dans un organisme international ou une entreprise publique ou priv�e.
La disponibilit� ne peut �tre accord�e pour exercer une activit� dans une entreprise publique ou priv�e que si les conditions suivantes sont r�unies:
a) Qu'il soit constat� que cette mise en disponibilit� est compatible avec les n�cessit�s du service;
b) Que l'int�ress� ait accompli au moins dix ann�es de services effectifs dans la fonction publique;
c) Que l'activit� pr�sente un caract�re d'int�r�t public � raison de la fin qu'elle poursuit ou du r�le qu'elle joue dans l'�conomie nationale;
d) Que l'int�ress� n'ait pas eu, au cours des cinq derni�res ann�es, soit � exercer un contr�le sur l'entreprise, soit � participer � l'�laboration ou � la passation de march�s avec elle.
La mise en disponibilit� prononc�e au titre du pr�sent article ne peut exc�der trois ans mais peut �tre renouvel�e une fois pour une dur�e �gale.

Art. 33. - La mise en disponibilit� peut �tre accord�e, sous r�serve des n�cessit�s du service et sur demande du fonctionnaire, pour cr�er ou reprendre une entreprise au sens de l'article L.351-24 du code du travail. L'int�ress� doit:
a) Avoir accompli au moins trois ann�es de services effectifs dans la fonction publique, sauf dispositions particuli�res du statut r�gissant son corps ou emploi;
b) S'il s'agit de la reprise d'une entreprise, ne pas avoir eu, au cours des cinq derni�res ann�es, soit � exercer un contr�le sur celle-ci, soit � participer � l'�laboration ou � la passation de march�s avec elle.
Cette mise en disponibilit� ne peut exc�der deux ans.


Art. 34. - La mise en disponibilit� est accord�e de droit, sur la demande du fonctionnaire:
a) Pour donner des soins au conjoint, � un enfant ou un ascendant � la suite d'un accident ou d'une maladie grave;
b) Pour �lever un enfant �g� de moins de huit ans ou pour donner des soins � un enfant � charge, au conjoint ou � un ascendant, atteints d'un handicap n�cessitant la pr�sence d'une tierce personne;
c) Pour suivre son conjoint astreint � �tablir sa r�sidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu �loign� de l'�tablissement qui emploie le fonctionnaire.
La mise en disponibilit� prononc�e au titre du pr�sent article ne peut exc�der trois ans. Elle peut �tre renouvel�e deux fois dans les cas mentionn�s au a ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont r�unies.


Art. 35. - Le fonctionnaire dont l'emploi a �t� supprim� et qui n'a pu faire l'objet des mesures de reclassement pr�vues par l'article 93 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 peut demander � �tre plac� en disponibilit�. Il doit pr�senter sa demande dans le d�lai d'un mois � compter de la date pr�vue pour son licenciement. Lorsque le fonctionnaire n'a pas demand� sa mise en disponibilit�, le licenciement n'est prononc� qu'au terme de ce d�lai d'un mois.
La mise en disponibilit� pr�vue au pr�sent article est accord�e de droit; elle est prononc�e pour une dur�e n'exc�dant pas trois ans et peut �tre renouvel�e.


Art. 36. - Le fonctionnaire mis en disponibilit� doit justifier � tout moment que son activit� ou sa situation correspond r�ellement aux motifs pour lesquels il a �t� plac� dans cette position.


Art. 37. - Deux mois au moins avant l'expiration de la p�riode de disponibilit� en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilit�, soit sa r�int�gration. Faute d'une telle demande, l'int�ress� est ray� des cadres, � la date d'expiration de la p�riode de disponibilit�.
Sous r�serve des dispositions des troisi�me et quatri�me alin�as ci-dessous, la r�int�gration est de droit � la premi�re vacance lorsque la disponibilit� n'a pas exc�d� trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi propos� est maintenu en disponibilit�.
Le fonctionnaire qui ne peut �tre r�int�gr� faute de poste vacant est maintenu en disponibilit� jusqu'� sa r�int�gration et au plus tard jusqu'� ce que trois postes lui aient �t� propos�s.
Le fonctionnaire, qui ne peut �tre r�int�gr� pour cause d'inaptitude physique, est soit reclass� dans les conditions pr�vues par la section 3 du chapitre 5 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, soit mis en disponibilit� d'office dans les conditions pr�vues � l'article 29, soit radi� des cadres s'il est reconnu d�finitivement inapte.