|
ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
Conseil National de l'Ordre
|
Avis
du Conseil national de l'Ordre des médecins sur l'avenant N°1
à la convention nationale destinée à organiser les
rapports entre les médecins généralistes et les Caisses
d'assurance maladie
Le 12 septembre 1997
Cet avenant a été rédigé en application
des dispositions des articles 19 et 20 de la convention nationale des médecins
généralistes (arrêté du 21 mars 1997).
Selon les termes de l'article 20 de la convention nationale, l'option
conventionnelle constitue le premier temps de l'expérimentation
des filières et réseaux de soins telles qu’elles sont prévues
à l'article 19 de la dite convention. Le caractère innovant
de cette option constitue donc la première phase de l'expérimentation
d'un système de soins dont les grands principes sont rappelés
dans le préambule de l'avenant et dont nous avons noté les
références au code de déontologie :
-
qualité des soins (articles 32 et
33 du Code de déontologie médicale)
-
prévention et actions de santé publique (article 2
et 12 du Code de déontologie médicale)
-
suivi médical et continuité des soins (article 77 et 78 du
Code de déontologie médicale)
-
optimisation des dépenses de santé (article 8 du Code de
déontologie médicale)
Les observations ci-dessous à propos de l'avenant N°1 à
la convention médicale ont été prises en conformité
avec celles déjà formulées à propos du texte
conventionnel le 26 mars 1997.
La rédaction de cet avenant N° 1 à la convention médicale
destinée à organiser les rapports entre les médecins
généralistes et les caisses d'assurance maladie a pris en
compte certaines des remarques formulées par le Conseil national
de l'Ordre des médecins, notamment par rapport la liberté
de choix du patient. Pouvoir s'adresser indifféremment un
médecin généraliste ou un spécialiste
se détermine en fonction de facteurs multiples, de confiance, de
compétence , de proximité ou de degré d'urgence, qu'il
est difficile d'encadrer en raison de la multiplicité et de l'imbrication
des facteurs et ces dispositions ne sont pas suffisamment précisées.
-
L'article 1 : le libre choix du patient d'établir "une relation
favorisant la continuité et la coordination des différents
intervenants" est fixé à une durée d'une année.
Il est renouvelable par expresse reconduction.
Cet article ne comporte aucune indication sur les conséquences
d'un désengagement du patient avant le délai d'un an.
-
L'article 2 : le libre choix du médecin d'entrer dans l'option est
formalisé auprès de la Caisse d'assurance maladie. La durée
de cette option n'est précisée qu'en ce qui concerne le patient,
le médecin devant alors, en cas de renoncement, informer chacun
des patients l'ayant choisi pour "référent".
-
L'article 3.2 sur le dossier médical comporte au 2ème
alinéa, les mentions suivantes: "le dossier médical ... propriété
du patient, qui peut tout moment obtenir communication de tout ou
partie de ses éléments, conformément au Code de la
santé publique", devrait être en accord avec les dispositions
des 2ème et 3ème alinéas de
l'article 35 du Code de déontologie
médicale, qui peut restreindre l'information en cas de diagnostic
ou pronostic graves.
-
En outre, bien que l'article 8 de l'Ordonnance N°96-345 ait abrogé
les dispositions concernant le dossier de suivi médical, celui tenu
par le médecin "référent" ne saurait constituer le
seul dossier unique du patient, mais uniquement une synthèse de
l'ensemble des données médicales. Chaque médecin,
généraliste ou spécialiste, doit établir et
garder un dossier personnel comportant les éléments qui lui
sont nécessaires pour ses propres décisions. (Art 45 du Code
de déontologie médicale).
-
L'article 5 concernant les services informatiques en réseau concourant
à l'efficience des soins, comporte certaines dispositions méritant
une particulière attention au plan déontologique en raison
de possibles dérives, dans l'utilisation de banques de données
médicamenteuses et de banques de données médicales
et scientifiques. Quant à la nature d'informations médico-économiques
cette dernière mention serait mieux exprimée par référence
au codage des actes, des prestations remboursables et des pathologies diagnostiquées
selon la loi N°93.8 du 4 Janvier 1993.
L'Ordonnance N°96-345 a prévu dans la rédaction de l'article
L 162-31.1 du Code de la Sécurité Sociale que les actions
expérimentales dans le domaine médical ou médico-social
seraient menées pendant une durée de cinq ans. La durée
de vie de l'avenant N. 1 est fixée dans le préambule " la
durée de la Convention nationale", c'est-à-dire selon son
article 48 à quatre années. Il apparaît souhaitable
que le bilan de l'évaluation prévu à l'article 7 en
raison "de la dimension innovante de la présente option" fasse l'objet,
au terme d'une année d'application, d'une large publication, pour
que le choix des patients et médecins puisse être déterminé
ultérieurement dans la plus grande clarté.